Régime des sociétés mères et filiales : le Conseil d’Etat réalise une nouvelle avancée

Régime des sociétés mères et filiales : le Conseil d’Etat réalise une nouvelle avancée

Sous l’influence du droit communautaire, la condition suivant laquelle les dividendes de filiales sont exclus de l’exonération lorsque les titres ne sont assortis d’aucun droit de vote pourrait être remise en cause. Telle est la conclusion qui se dégage d'un important arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 novembre 2015.

Le Conseil d’Etat a récemment été saisi d’une décision de la cour administrative d’appel de Versailles qui a refusé l’application du régime des sociétés mères et filiales aux actions d’autocontrôle au motif qu’elles sont dépourvues de droit de vote (CAA Versailles 29-1-2013 n°11VE03279 ). Le contribuable avait joint à son recours une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant la discrimination a rebours dont il s’estimait victime, par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé si sa participation avait été détenue au sein d’une société implantée dans un autre Etat membre de l’Union européenne. En effet, la directive européenne relative aux distributions entre sociétés implantées dans des Etats membres différents ne prévoit aucune condition de détention de droit de vote pour bénéficier de l’exonération.

La question se pose alors de la légitimité d’une telle pénalisation au détriment des actionnaires de sociétés implantées sur le territoire national. Le Conseil d’Etat a apporté sur ce sujet un premier élément de réponse en jugeant à la fin de l’année dernière que les dispositions internes sont réputées respecter les objectifs fixés par la directive (CE 15-12-2014 n°380942 avec nos commentaires). Bien qu’aucune mesure n’ait été adoptée pour assurer la transposition de ce texte communautaire, il est apparu clair à la Haute Assemblée que le législateur n’avait eu aucune intention de traiter différemment les distributions en provenance de sociétés étrangères et celles mises en paiement par des sociétés françaises.

Mais le Conseil d’Etat ne pouvait pas satisfaire lui-même la demande du contribuable dès lors que la lettre du texte de l’article  145 du CGI pose l’exigence d’une détention de droit de vote pour que les dividendes soient exonérés.

Il décide donc de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Dans un délai de trois mois, le Conseil devra statuer sur le point de savoir si une discrimination à rebours porte ou non atteinte au principe constitutionnel de l’égalité devant l’impôt (CE 12-11-2015 n°367256).

La décision qui sera prise aura une portée étendue, bien au-delà de l’exonération des dividendes de filiales.

 

Publié le 25/11/2015